Path: ...!3.eu.feeder.erje.net!feeder.erje.net!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!cleanfeed2-b.proxad.net!nnrp1-1.free.fr!not-for-mail From: Thierry VIGNAUD Newsgroups: fr.rec.radio Subject: Re: Les nouveaux clients d'Issoudun Date: Thu, 14 Oct 2021 23:34:42 +0200 Reply-To: thierry.vignaud@no-spam_laposte.net Message-ID: References: <6164a62b$0$4983$426a74cc@news.free.fr> <61653842$0$3737$426a74cc@news.free.fr> <6166a655$0$3745$426a74cc@news.free.fr> <616717e5$0$3691$426a34cc@news.free.fr> X-Newsreader: Forte Agent 1.93/32.576 Francais MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8bit Lines: 141 Organization: Guest of ProXad - France NNTP-Posting-Date: 14 Oct 2021 23:34:42 CEST NNTP-Posting-Host: 90.91.181.46 X-Trace: 1634247282 news-2.free.fr 29508 90.91.181.46:62522 X-Complaints-To: abuse@proxad.net Bytes: 7717 On Wed, 13 Oct 2021 19:31:17 +0200, Nicolas Croiset wrote: >D'un point de vue interprétation de la loi, c'est un peu plus complexe, >En France nous avons des radios étrangères qui diffuse DEPUIS La France >en FM ou DAB vers des pays étrangers (exemple suisse, Allemagne etc...). >Dans le cadre de Issoudun, c'est le même cas c'est une diffusion en >France vers des pays étrangers. Dans tout ces cas le CSA n'a pas son mot >à dire. Les déclarations des stations sont présentes à l'ANFR. Oui mais je dirai que c'est comme en TV, pour les zones frontalières et notamment de montagne ou pour arroser une zone d'un pays il faut émettre d'un autre pays. Ça existait déjà du temps de la TV analogique notamment des émetteurs TV français installés en Suisse dirigés vers la France ou le site qui a été saboté cet été sur l'île d'Elbe pourr arroser l'est de la Corse et donc inversement des émetteurs étrangers en France. Mais avec le cas des émissions de TDF en OC, on est pas à des arrangements entre pays pour combler une zone d'ombre, mais dans une activité commerciale d'une société privée qui propose un service de diffusion à des radios étrangères et pas seulement émanant d'états. Sur ce principe n'importe quelle société pourrait donc en France installer un centre de diffusion OC et proposer ses services à des radios sous le prétexte qu'elles seraient étrangères. Et je répète que dans la législation française il n'y a pas de dérogations au principe d'autorisations délivrées par le CSA du fait de diffuser en France, en OC même en ajoutant la contrainte de langues étrangères et de la cible du public, par rapport à une diffusion GO, PO ou FM. Tout ceci bien sûr non compris les traités internationaux qui sont supérieurs aux lois des pays concernés. -------------------------------- Extraits de la loi 86-1067 Article 22 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, dans le respect des traités et accords internationaux signés par la France, l'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées à des usages de radiodiffusion. Il contrôle leur utilisation. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet les conventions nécessaires. Article 23 Lorsqu'un service de communications électroniques utilise des fréquences ou bandes de fréquences dont l'assignation a été confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique ne peut être donnée par le conseil qu'après avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle. Article 42-11 Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi. Article 78 I. - Sera puni de 75 000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre : 1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ; 2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ; 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. II. - Sera puni des mêmes peines : 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un organisme de distribution de services autres que ceux mentionnés à l'article 30-2 qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision : a) Sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34 ; b) Ou sans avoir signalé préalablement au Conseil supérieur de l'audiovisuel une modification des éléments de cette déclaration. 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'une société de distribution ou de commercialisation de services de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique qui aura mis ces services à la disposition du public : a) Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 30-2 ; b) Ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42-1 ; c) Ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée. III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction. Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie. En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels. ----------------------- -- Thierry VIGNAUD Emetteurs radio et TV : http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/