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Au nom du Peuple Français, le Gouvernement provisoire, considérant que 
l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant 
le libre arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et 
du devoir ; qu'il est une violation flagrante du dogme républicain : 
Liberté - Egalité – Fraternité;

Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près 
la proclamation déjà faite du principe de l'abolition, il en pourrait 
résulter dans les colonies les plus déplorables désordres

Décrète :

► Article Ier

L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et 
possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent 
décret dans chacune d'elles. A partir de la promulgation du présent 
décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de 
personnes non libres, seront interdits.

► Article 2

Le système d'engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.

► Article 3

Les gouverneurs ou Commissaires généraux de la République sont chargés 
d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la 
Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l'île de la Réunion, à la 
Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte 
occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et Dépendances et en Algérie.

► Article 4

Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives 
ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, 
n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus 
déportés par mesure administrative.

► Article 5

L'Assemblée Nationale règlera la quotité de l'indemnité qui devra être 
accordée aux colons.

► Article 6

Les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l'Inde 
seront représentées à l'Assemblée Nationale.

► Article 7

Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche’ 
est appliqué aux colonies et possessions de la République.

► Article 8

A l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout français de 
posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit 
directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce 
genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la 
qualité de citoyen français.
Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions, 
au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois 
ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en 
pays étranger, par héritage, don ou mariage, devront, sous la même 
peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour 
où leur possession aura commencé.

► Article 9

Le Ministre de la Marine et des Colonies et le Ministre de la Guerre 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
décret.



Fait à Paris, en conseil de gouvernement, le 27 avril I848.

Signé :

Les membres du Gouvernement provisoire: DUPONT (de l’Eure), LAMARTINE, 
CRÉMIEUX, GARNIER-PAGÈS, A. MARRAST, Louis BLANC, ALBERT, FLOCON, 
LEDRU-ROLLIN, ARAGO, MARIE.

Le Secrétaire général du Gouvernement provisoire: PAGNERRE.