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<svl23m$g1p$1@gioia.aioe.org>

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From: Alex Basta <alex@sfr.invalid>
Newsgroups: fr.misc.droit
Subject: =?ISO-8859-15?Q?Instruction_d=E8s_3_ans_[Re:_Aux_Antilles,_le_Con?=
	=?ISO-8859-15?Q?seil_de_l=3D3FOrdre_des_m=E9decins_demande_aux_soignants?=
	=?ISO-8859-15?Q?_de_=AB_tuer_plut=F4t_que_de_soigner]?=
Date: Tue, 01 Mar 2022 13:04:05 +0100
Organization: Gazzz
Message-ID: <svl23m$g1p$1@gioia.aioe.org>
References: <615d21bc$0$3684$426a74cc@news.free.fr> <615dc7b5$0$29480$426a74cc@news.free.fr> <615ddb71$0$3714$426a74cc@news.free.fr> <MPG.3bc98cbe3a4c183f9899aa@news.individual.net> <615fc02b$0$29510$426a34cc@news.free.fr> <6217a54d$0$11580$426a74cc@news.free.fr> <6q0lei-k6s2.ln1@superman.unices.org> <MPG.3c822f58e4048cfd989ac8@news.individual.net> <j3fmei-ghq.ln1@superman.unices.org> <MPG.3c84ccfed1dc7b19989ad3@news.individual.net> <0iirei-7t21.ln1@superman.unices.org> <svfamb$f3t$1@gioia.aioe.org> <aerrei-ik62.ln1@superman.unices.org> <svfon8$cis$1@gioia.aioe.org> <3uv0fi-u8c1.ln1@superman.unices.org>
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X-Newsreader: MesNews/1.08.06.00
X-No-Archive: yes
Bytes: 6594
Lines: 90

ST a couché sur son écran :

>> non voir article 11 seule *l'instruction* à partir de 3 ans est 
>> devenue  obligatoire.
>> suivi sur fr.misc.droit

> Tu es têtu, à partir de 2022, l'école devient obligatoire de facto. 
> La non-scolarisation fait l'objet d'une autorisation (contre une
> déclaration jusqu'alors) et n'est tolérée que dans des cas 
> spécifiques (handicape, itinérance ...).

Ce n'est pas une question d'être tétu ou pas ! Donne moi les articles 
de loi qui disent le contraire car je n'ai pas trouvé.

Article L131-10

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 19

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction 
dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un 
établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et 
tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, 
uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par 
les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une 
instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les 
conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est 
communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et 
aux personnes responsables de l'enfant.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le 
représentant de l'Etat dans le département.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins 
une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration 
d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au 
premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que 
l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une 
seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme 
au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 
131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition 
progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 
122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences 
attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité 
obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente 
un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins 
particuliers.

Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en 
principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes 
responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration 
annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier 
alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles 
qui seront conduits en application du présent article.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration 
d'instruction dans la famille par les personnes responsables de 
l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de 
l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes 
responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un 
second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement 
dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également 
avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la 
procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du 
code pénal.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité 
de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les 
personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours 
suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement 
d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître 
au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière 
d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les 
personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser 
l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé 
au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de 
laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif 
légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au 
troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de 
second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en 
matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire 
leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou 
privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième 
alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent 
faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier 
alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.