X-Received: by 2002:a05:600c:b43:: with SMTP id k3mr33931202wmr.159.1636150281240; Fri, 05 Nov 2021 15:11:21 -0700 (PDT) Path: ...!news-out.google.com!nntp.google.com!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!cleanfeed1-b.proxad.net!nnrp1-1.free.fr!not-for-mail From: Thierry VIGNAUD Newsgroups: fr.rec.radio Subject: Re: Seuil anti-concentration pour les radios analogiques passe de 150 à 160 millions d'habitants Date: Fri, 05 Nov 2021 23:11:20 +0100 Reply-To: thierry.vignaud@no-spam_laposte.net Message-ID: References: <617ff7ae$0$6477$426a34cc@news.free.fr> <618020cf$0$8910$426a34cc@news.free.fr> <61802aab$0$20246$426a74cc@news.free.fr> <6183f804$0$3724$426a74cc@news.free.fr> <61840e45$0$8914$426a74cc@news.free.fr> <6184427d$0$4976$426a74cc@news.free.fr> <61845fb1$0$28596$426a74cc@news.free.fr> X-Newsreader: Forte Agent 1.93/32.576 Francais MIME-Version: 1.0 Lines: 149 Organization: Guest of ProXad - France NNTP-Posting-Date: 05 Nov 2021 23:11:20 CET NNTP-Posting-Host: 90.91.181.46 X-Trace: 1636150280 news-4.free.fr 4994 90.91.181.46:64669 X-Complaints-To: abuse@proxad.net Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8bit Bytes: 10150 On Thu, 4 Nov 2021 23:33:21 +0100, Popol wrote: >Le 04/11/2021 à 21:28, François Guillet a écrit : >> ...... Mais que les pouvoirs publics acceptent un deal >> aussi ridicule, fallait oser. Incompétence ou connivence ? >Bonjour, > >Réponse : Avant d'envisager l'hypothèse d'un complot, toujours, toujours >privilégier la con... pardon, la bêtise. > >Cordialement > >Ps: Je n'ai aucune compétence en radio mais je vous lis, tous, toujours >avec intérêt. Pour info, en 2015/2016 Skyrock et le SIRTI contestait le seuil de 150 millions d'habitants selon les normes fixées par le CSA, donc en FM, la valeur du champ en dBµV/m selon laquelle on considère que l'on est considéré ou pas comme étant dans la zone de couverture d'un émetteur. Décision du Conseil d'Etat sur le contentieux avec le CSA https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032928788/ D'où je tire ces extraits : ...."5. Considérant que la méthode retenue par le CSA ne s'appuie pas sur une mesure effective de la réception mais recourt à une modélisation destinée à approcher cette réalité ; que cette méthode consiste, dans un premier temps, à déterminer, grâce à un modèle de propagation des ondes, la puissance avec laquelle le signal diffusé par l'émetteur d'un service radiophonique donné est reçu en chaque point du territoire ; que le secteur où la puissance du signal reçu à 10 mètres du sol excède un certain seuil, fixé à 54 dBµV/m pour les services diffusés en modulation de fréquence, est pris en considération pour la délimitation de la zone desservie ; que ce secteur est toutefois réduit afin de tenir compte du brouillage du signal résultant de la présence d'autres émetteurs, diffusant d'autres services ; qu'en raison de la complexité du calcul, seuls les quatre principaux brouilleurs sont pris en compte pour effectuer cette correction ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le modèle de propagation des ondes auquel la délibération attaquée se réfère est celui préconisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour les besoins de la planification des fréquences ; que le seuil de 54 dBµV/m est celui au-dessus duquel, selon l'UIT, une qualité de service satisfaisante est assurée en zone rurale, en présence de brouillages causés par des installations industrielles et domestiques et pour une réception stéréophonique ; que des seuils plus élevés, respectivement fixés à 66 et 74 dBµV/m, sont retenus en zone urbaine et urbaine dense pour tenir compte de l'existence d'obstacles physiques à la réception ; que, dans le cadre des opérations de planification, les autorités compétentes doivent faire en sorte que, dans le secteur où sa puissance excède les seuils ainsi déterminés, le signal d'un service donné ne soit pas brouillé par les signaux d'autres services ; 7. Considérant que le CSA fait valoir que, pour l'évaluation des populations desservies par les services de radio en modulation de fréquence, la référence à un seuil unique de réception est imposée par les limites des outils informatiques disponibles, que le choix du seuil de 54 dBµV/m, qui est celui au-dessus duquel une qualité de service satisfaisante est assurée en zone rurale, conduit, dans les zones urbaines et urbaines denses, à regarder comme desservis des secteurs où une réception effective n'est pas garantie et que la prise en compte des quatre principaux brouilleurs constants a pour objet de corriger ce biais afin de cerner la zone desservie ; que, selon l'instance de régulation, cette méthode pourrait conduire à une certaine surévaluation de la population couverte mais ne risque pas de faire apparaître un dépassement fictif du seuil de 150 millions d'habitants fixé par le législateur ; 8. Considérant que l'avis technique souligne notamment que, dans la méthode définie par l'UIT pour les besoins de la planification des fréquences, le signal du service considéré est mesuré à 10 mètres du sol, alors que la réception des services de radio en modulation de fréquence au moyen d'antennes collectives situées sur le toit a fortement régressé, que l'UIT retient qu'en l'absence de brouillages causés par des installations industrielles et domestiques une qualité de service acceptable est assurée au-dessus de 48 dBµV/m en mode stéréophonique et de 34 dBµV/m en mode monophonique, sans distinguer entre les zones rurales et urbaines, et que les brouillages peuvent être atténués par l'utilisation d'antennes directionnelles ; que l'auteur de l'avis indique également que, compte tenu des limites de l'outil informatique qu'il utilise, le CSA détermine les quatre principaux brouilleurs constants du service considéré en fonction de l'intensité du brouillage mesurée non en tout point du territoire mais au site de l'émetteur du service, alors que cet émetteur peut être implanté en dehors de la partie la plus peuplée de la zone de desserte ; qu'il relève que la méthode mise en oeuvre vise à déterminer les secteurs certainement desservis par le service considéré et conduit, par suite, à ne pas prendre en considération des secteurs où il n'est pas exclu que ce service soit reçu dans des conditions acceptables, sans que cela puisse être regardé comme certain ; qu'il mentionne, enfin, la possibilité de recourir à une méthode " coopérative " consistant à recueillir auprès des opérateurs et des auditeurs des indications relatives à la réception d'un service en différents points du territoire ; 9. Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, une zone ne peut être regardée comme desservie par un service de radio, au sens de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986, que s'il est établi avec une certitude raisonnable que ce service y est reçu dans des conditions satisfaisantes ; que, dans la définition de la méthode mise en oeuvre afin de déterminer cette zone, le CSA a dû tenir compte des contraintes inhérentes aux outils disponibles à la date de sa délibération, de l'ampleur des investissements qu'aurait impliqué le développement de nouveaux outils et du gain qu'ils auraient permis en termes de fiabilité des résultats ; qu'en choisissant de se référer au modèle de propagation et aux seuils de réception fixés par l'UIT, il a adopté des critères objectifs, adaptés à l'objet de la méthode et de nature à conférer à celle-ci un caractère opérationnel et reproductible ; que la mise en oeuvre systématique de relevés effectués sur place n'était pas raisonnablement envisageable ; que la prise en compte de données transmises par les opérateurs et les auditeurs, mentionnée par l'avis technique, aurait soulevé des difficultés importantes relatives à la fiabilité de ces données ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état des moyens techniques disponibles à la date de la délibération attaquée, le CSA ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la prise en compte du territoire où le seuil de 54 dBµV/m est dépassé, corrigée pour tenir compte des quatre principaux brouilleurs constants, permettait de déterminer la zone desservie par un service de radio en modulation de fréquence, sans risquer de faire apparaître un dépassement fictif du seuil de desserte fixé par la loi ; que, ce faisant, il n'a méconnu ni les principes de pluralisme et de diversification des opérateurs, ni l'obligation légale qui lui incombe d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques restreignant la concurrence ; 10. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIRTI et la société Vortex ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 11 décembre 2013 et de la décision du 21 mai 2014 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens : 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais afférents à l'avis technique demandé par le Conseil d'Etat à la charge du SIRTI et de la société Vortex ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes du SIRTI et de la société Vortex sont rejetées. Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du SIRTI et de la société Vortex. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, à la société Vortex et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Copie en sera adressée à la ministre de la culture et de la communication." -- Thierry VIGNAUD Emetteurs radio et TV : http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/