Path: ...!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.trigofacile.com!usenet-fr.net!feeder1-2.proxad.net!proxad.net!feeder1-1.proxad.net!cleanfeed1-a.proxad.net!nnrp3-1.free.fr!not-for-mail From: Thierry VIGNAUD Newsgroups: fr.rec.radio Subject: Re: Streaming radio : comment faire fuir l'auditeur Date: Tue, 12 Sep 2023 21:53:16 +0200 Reply-To: thierry.vignaud@no-spam_laposte.net References: <64e9128e$0$7521$426a74cc@news.free.fr> <64f4af97$0$7456$426a74cc@news.free.fr> <650021f1$0$6084$426a74cc@news.free.fr> <65006d8d$0$7473$426a74cc@news.free.fr> X-Newsreader: Forte Agent 1.93/32.576 Francais MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1 Content-Transfer-Encoding: 8bit Lines: 143 Message-ID: <6500c1ab$0$7773$426a74cc@news.free.fr> Organization: Guest of ProXad - France NNTP-Posting-Date: 12 Sep 2023 21:53:15 CEST NNTP-Posting-Host: 92.151.71.95 X-Trace: 1694548395 news-2.free.fr 7773 92.151.71.95:55523 X-Complaints-To: abuse@proxad.net Bytes: 9434 On Tue, 12 Sep 2023 15:54:21 +0200, bilou wrote: >Le 12/09/2023 à 15:36, Daviken a écrit : >> A noter que la mise en place d'antennes télé n'est plus systématique >> sur les nouvelles constructions de maison, >Merci de nous donner la référence de l'abrogation de la loi. Il y a de vieux textes de 1966 et 1967 sur le droit à l'antenne, ça c'est quand on n'est pas raccordé pour recevoir les émissions à une époque où un peu plus de la population française possédait des téléviseurs. Depuis de nombreuses années le Code de la construction et de l'habitation fixe des règles (là c'est autre chose que le droit à l'antenne) pour l'équipement notamment des immeubles collectifs et sachant bien qu'avant l'ADSL, la fibre, il existait les réseaux câblés et notamment le service dit "antenne" qui peut être substitué à l'antenne collective de l'immeuble. La partie réglementaire de ce même code a été revue en 2021 mais bien des années auparavant et au moins depuis décembre 2011 il n'était pas obligatoire qu'un immeuble soit équipé d'antennes mais, et je cite son article R111-14 : ---------------------- "Ces mêmes bâtiments doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. -------------------- Bien noter que le texte parle bien de "dispositifs collectifs" et que le mot "antenne" n'est absolument pas cité. Maintenant revenons au même code avec les dispositions actuellement en vigueur depuis le décret 2021-872 du 30/6/2021 qui n'a pas changé grand chose quant aux "dispositifs collectifs" et l'on n'y trouvera pas plus le mot "antenne" (voir l'articel du côté de l'article R113-4 et son §2) : ----------------- Section 2 Desserte postale et réseaux de communication R. 113-2 Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article. R. 113-3 Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel. Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. R. 113-4 Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en "zone fibrée", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. ____________________________ Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. ___________________________ Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques. Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel. Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques. Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. R. 113-5 Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 113-10 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. --------------- -- Thierry VIGNAUD Emetteurs radio et TV : http://tvignaud.free.fr